Garantie décennale.Elément équipement dissociable sur existant

La Cour de cassation étend le domaine de la responsabilité décennale des constructeurs aux éléments d’équipement dissociables posés sur existant.

Extension du domaine de la responsabilité décennale des constructeurs par la Cour de Cassation.

L’attention des professionnels du bâtiment doit être particulièrement attirée sur l’évolution récente de la notion d’ouvrage soumis à garantie décennale de l’article 1792 du Code civil, opérée par une série de deux arrêts rendus par la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation en cette année 2017.

Dans un premier arrêt destiné à une large publication, daté du 15 juin 2017 (pourvoi n°16-19640), la Cour pose pour la première fois le principe selon lequel : « Les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ».

Cette affaire concernait la pose d’une Pompe à Chaleur (P.A.C) dans une maison après la construction initiale de l’immeuble, et dont le mode d’installation impliquait qu’elle pouvait être remplacée sans porter atteinte à l’ensemble : il s’agissait d’un élément d’équipement dissociable installé sur existant.

 

Dans un second arrêt daté du 14 septembre 2017 lui aussi appelé à une large diffusion (RG n°16-17323), la Cour fait une application d’office de ce nouveau principe, dans le cadre de l’incendie d’une habitation dont l’origine se trouvait dans un insert de cheminée installé, lui aussi, dans les lieux après l’achèvement de la construction immobilière.

Il s’agissait là encore d’un élément d’équipement (voire même, selon la qualification que l’on peut donner à un insert d’un élément inerte) dissociable installé sur un existant.

 

Nouveauté de la solution adoptée:

Sous l’apparente simplicité de la formule donnée par la Cour de cassation, c’est à une redoutable évolution de la notion d’ouvrage soumis à la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil que conduit cette série d’arrêts, dont on peut gager qu’elle sera prochainement complétée d’autres décisions.

Pour comprendre l’importance pratique de ces décisions, il convient de rappeler la lettre de l’article 1792 du Code civil, qui est censé définir les conditions d’application de la garantie décennale des constructeurs :

« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »

Sans entrer dans le détail d’un régime de présomption de responsabilité qui déborderait très largement le cadre du présent article, on peut résumer le mécanisme de la responsabilité décennale de la manière suivante :

Toutes les fois que, durant les dix années suivant la réception d’un « ouvrage », celui-ci se trouve affecté d’un « désordre » d’une gravité telle que soit il remet en cause la solidité de cet ouvrage (un mur risquant de s’effondrer) ou qu’il empêche d’user normalement de ce bien selon sa destination (une toiture fuyarde qui entraîne des dégradations dans les parties habitables qu’il est censé protéger), la responsabilité de celui qui est à l’origine de ce « désordre » se trouve engagée.

La garantie décennale est complétée par l’obligation d’assurance.

Ce mécanisme qui se voulait simple lors de son introduction par la loi dite Spinetta du 4 janvier 1978, est complété par une obligation d’assurance, pesant sur le constructeur de l’ouvrage (ou réputé tel, ainsi un architecte, technicien ou vendeur après achèvement), et imposée par l’article L. 241-1 du Code des assurances.

A l’heure actuelle, l’obligation d’assurance concerne « le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 du présent code, lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité.

Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. » (Clause type du contrat d’assurance obligatoire de responsabilité prévue à l’article A. 243-1 du Code des assurances).

La finalité de la responsabilité décennale et de l’obligation d’assurance étant de fournir au maître d’ouvrage, le possesseur de l’ouvrage au moment de la découverte du problème, la (quasi) certitude de pouvoir être indemnisé pour réparer le désordre.

La nouveauté concernant les éléments d’équipement dissociables posés sur existant.

Concernant les éléments d’équipement de l’ouvrage, l’article 1792-2 précise (ou devrait-on écrire précisait à la suite des arrêts de la Cour de cassation évoqués ici) que : « La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un « ouvrage », mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages «de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert » lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »

S’agissant donc des éléments d’équipements de l’ouvrage mis en œuvre après l’achèvement initial de la construction, c’est-à-dire installés sur un existant, il était jusqu’à présent acquis que seuls ceux « formant indissociablement corps avec l’ouvrage » était susceptible d’engager la responsabilité décennale (sous réserve bien entendu que le désordre dont il se trouvait affecté présentait le degré de gravité exigé par l’article 1792 du Code civil).

Jusqu’alors, et quelle que soit l’importance du désordre dont il était affecté, un élément d’équipement dissociable installé sur un existant, ne relevait pas de la garantie décennale, mais uniquement de la garantie contractuelle de droit commun (pour laquelle il n’y a pas d’obligation d’assurance).

 

C’est aujourd’hui chose révolue au regard du principe posé par les deux arrêts précités de la Cour de cassation :

« Les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ».

Un élément dissociable (une pompe à chaleur dans le premier arrêt, un insert de cheminée dans le second) peut dont engager la responsabilité décennale de son réalisateur, dès lors que le désordre dont il est affecté va rendre « l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ».

 

Un principe à la portée potentiellement source de nouvelles responsabilités pour les professionnels du bâtiment;

L’intégration dans le champ de la garantie décennale de tout un pan de travaux sur un bâtiment qui n’en relevaient pas jusqu’alors, n’est pas sans soulever de vertigineuses questions auxquelles la Cour de cassation aura vraisemblablement à répondre dans de futurs arrêts :

  • Compte tenu du délai de garantie décennale, doit-on considérer que tous les travaux relevant désormais de la garantie décennale, qu’une doctrine autorisée qualifie de « quasi-ouvrages » (L’avènement des quasi-ouvrages, Cyrille CHARBONNEAU, RDI 2017 p 409), mais achevés dans les dix années antérieures, relèvent également de l’article 1792 du Code civil ?

 

  • Dans ce cas, peut-on considérer que tous les professionnels qui n’étaient pas assurés en décennale pour les dix années antérieures pour ces travaux qui n’en relevaient pas jusqu’alors, peuvent être poursuivis sur leurs biens personnels en cas de désordre grave pour défaut de souscription d’une assurance obligatoire ?

 

  • Comment peut-on assurer en responsabilité décennale les travaux d’installation d’un élément d’équipement dissociable sur existant, puisque la clause type des contrats d’assurance les exclue du champ de l’assurance obligatoire ?

 

  • En cas de vente de l’immeuble, le notaire sera-t-il tenu d’informer l’acquéreur de tous les travaux d’installation d’un élément d’équipement dissociable réalisés dans les 10 années précédant la vente ?

Au regard des incertitudes entourant encore à l’heure actuelle l’extension de la notion d’ouvrage relevant de la garantie décennale des constructeurs opérée par la Cour de cassation, on ne peut que conseiller :

 

  • Aux professionnels du bâtiments, artisans, auto entrepreneurs… : prenez rapidement contact avec votre assureur pour compléter ou souscrire (pour ceux qui n’y étaient pas tenu jusqu’alors) votre assurance de responsabilité décennale;

 

  • Aux maîtres d’ouvrages : conservez vos factures, et exigez à l’avenir une attestation de responsabilité décennale y compris pour ces travaux qui jusqu’à présent n’en relevaient pas !

 

Me David DUPETIT, Avocat.

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